Mandat dadministrateur et fonction salariée au sein de la même société
Dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, les mandats
dadministrateurs ne peuvent pas faire lobjet dun contrat de travail. Une
personne peut néanmoins être à la fois salarié et administrateur. Comment cela
sexplique-t-il ?
Dualité de fonctions
Un mandataire de société ne peut être lié à la société par un contrat de
travail. Tel est ce quil ressort du nouveau Code des sociétés et des
associations (CSA). Cette interdiction vise :
pour les SA, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et les
membres du conseil de direction ; et
pour les SARL, les administrateurs.
Mais quen est-il lorsquun administrateur exerce aussi une autre fonction au
sein dune même société ? Cette dualité de fonctions est possible si trois
conditions sont réunies.
Tout dabord, cette autre fonction doit être nettement distincte de sa fonction
dadministrateur. Il ne doit dès lors exister aucun lien direct avec son mandat
dadministrateur. Il peut par exemple sagir dune fonction commerciale ou
financière, ou encore dune fonction en tant que responsable RH.
La deuxième condition a trait au lien de subordination. Ce lien constitue en
effet un élément essentiel de tout contrat de travail. Cette condition est aussi
la plus compliquée et la plus sensible des trois : lorsquil exerce sa fonction
de salarié, ladministrateur doit exécuter son travail dans un lien de
subordination par rapport à son employeur alors quil est lui aussi à la tête de
lentreprise.
Qui doit dès lors exercer lautorité à légard de ce salarié-administrateur ?
Cette compétence peut être attribuée à un organe de la société ou à une personne
désignée par la société.
Lassemblée générale des actionnaires ne peut
exercer une quelconque autorité vu quelle ne se réunit quune fois par an.
Il va de soi que cette condition ne peut être remplie au sein dune société qui
ne compte quun seul administrateur. Même lorsquun membre direct de la famille
occupe en réalité les principaux postes de direction, il est impossible
détablir la présence dun lien de subordination.
La troisième condition concerne la rémunération. Le salarié-administrateur doit
percevoir une rémunération en contrepartie de ses prestations comme sil
nexerçait pas de mandat dadministrateur. Lindemnité dadministrateur ne peut
être assimilée à une rémunération. Labsence de rémunération pour les
prestations fournies implique quil est uniquement administrateur et nexerce
aucune fonction salariée.
Gestion journalière
Linterdiction dêtre lié par un contrat de travail ne sapplique quaux
fonctions exercées en qualité de mandataire de société. Elle ne vise nullement
lorgane chargé de la gestion journalière.
Tel que prévu par le CSA, certains actes peuvent être accomplis sans passer par
les administrateurs. Cest notamment le cas des actes qui nexcèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ou des actes qui en raison de leur
intérêt mineur ou de leur caractère urgent ne justifient pas lintervention de
lorgane dadministration.
Comme le CSA ne prévoit rien dexplicite concernant le statut social des membres
de cet organe, la doctrine part du principe quun statut social de travailleur
salarié est possible.
Droit du travail et ONSS
Sil est établi que le mandataire de société exerce aussi une fonction de
travailleur salarié, deux réglementations différentes sont dapplication en ce
qui concerne le droit du travail et la sécurité sociale.
Dans le cadre de sa fonction salariée, lintéressé bénéficie du régime de
protection des travailleurs salariés pour ce qui est de la durée du travail, des
vacances annuelles et du licenciement. La fin du mandat dadministrateur
nimplique pas automatiquement la fin du contrat de travail. Ce serait contraire
au principe de dualité des fonctions. Si la société et ladministrateur
souhaitent mettre fin à leur relation, il y a lieu de respecter à la fois les
règles en matière de révocation du mandat dadministrateur et les règles de
préavis prévues par la loi relative aux contrats de travail.
La dualité a également un impact en termes de sécurité sociale : pour ce qui
concerne son mandat dadministrateur, cette personne est assujettie au statut
social des travailleurs indépendants, tandis que pour sa fonction salariée, elle
relève du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Notez que toute personne exerçant une activité professionnelle en Belgique sans
contrat de travail est réputée exercer une activité indépendante et est par
conséquent assujettie au statut social des travailleurs indépendants. En outre,
toute personne désignée comme mandataire au sein dune société entité qui se
livre donc à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est
censée exercer une activité professionnelle indépendante.
Ladministrateur qui exerce son mandat à titre gratuit doit être en mesure de le
prouver. Sil parvient à prouver la gratuité du mandat, le mandataire nest pas
assujetti au statut social des travailleurs indépendants.
Dans le cas
contraire, il doit saffilier à une caisse dassurances sociales en qualité soit
dindépendant à titre principal soit dindépendant à titre complémentaire. Le
type daffiliation dépend du volume des prestations fournies dans le cadre de sa
fonction salariée. Une affiliation en qualité dindépendant à titre
complémentaire est possible si ses prestations salariées représentent 50 % au
moins dun emploi à temps plein.
Fiscalité
Notez également que la séparation de ces fonctions na aucun impact en matière
fiscale. Toutes les rémunérations sont considérées comme des rémunérations de
dirigeant dentreprise, à moins que lintéressé ne soit en mesure de démontrer
que la fonction dadministrateur est exercée à titre gratuit et quil ne perçoit
une rémunération que pour la fonction salariée.
Des accords clairs
La personne qui souhaite combiner un mandat dadministrateur et une fonction
salariée a intérêt à disposer de suffisamment de documents probants. La
combinaison des deux fonctions constitue en effet une exception à la règle.